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Samuel Philipona

✨ La modernisation du droit des SA suisses ✨

Dernière mise à jour : 20 déc. 2022


📯 Le 1er janvier 2023, la dernière tranche de la révision du droit de la société anonyme (ci-après : « SA ») entrera en vigueur. Ces dernières modifications du Code des obligations suisse (ci-après : « nCO ») et de l’ordonnance sur le registre du commerce (ci-après : « nORC ») qui entreront en vigueur achèveront ainsi la réforme du droit des sociétés anonymes.


1. ✍️ La nécessité d’une révision


La révision du droit de la société anonyme était essentielle pour plusieurs raisons.

D’abord, cela permet de mettre à jour le cadre légal régissant les sociétés anonymes afin de les rendre plus adaptées aux besoins et aux pratiques commerciales actuelles.

Ensuite, cela peut également aider à améliorer la transparence et la responsabilité des sociétés anonymes, renforçant évidemment la confiance qu’ont les actionnaires mais aussi celles de toutes les parties prenantes (stakeholders) plus généralement.

Enfin, la révision du droit de la société anonyme peut permettre d'encourager la croissance et la prospérité des entreprises en offrant un cadre juridique stable et favorable aux activités commerciales.


2. Les points fondamentaux de la révision


a) 💴💱💵 La monnaie dans laquelle le capital-actions peut être fixé


Ce dernier volet de modifications entrant en vigueur à partir de 2023 assouplira notamment les dispositions sur la fondation et le capital.


Désormais, un capital-actions en monnaie étrangère sera admis (art. 621 al. 1 du nouveau CO, ci-après « nCO »). Effectivement, ce dernier pourra être libellé en GPB, USB, EUR et JPY (nORC 45a, annexe 3) à trois conditions :

1. La monnaie est librement convertible en francs suisses

2. La monnaie doit être la plus importante au regard des activités de l’entreprise (art. 621 al. 2 nCO)

3. La monnaie doit être utilisée pour la présentation des comptes, avec indication de la contrevaleur en francs (art. 958d al. 3 nCO)

Un capital en actions dans une monnaie étrangère peut présenter plusieurs avantages pour une société.

 ❗ ❗ ❗Tout d'abord, cela peut lui permettre de diversifier ses sources de financement en recourant plus aisément à des investisseurs étrangers.

 ❗ ❗ ❗Ensuite, selon la monnaie étrangère choisie, cela pourrait également lui offrir une certaine protection contre les fluctuations des taux de change en lui permettant d'émettre des actions dans une monnaie étrangère qui serait plus stable que la monnaie nationale.

 ❗ ❗ ❗Enfin, un capital en actions dans une monnaie étrangère peut également être un atout pour la société lorsqu'elle souhaite se développer à l'international, en lui offrant un moyen de financement adapté à ses activités dans les différents pays où elle opère.


b) 💴💱💵 La marge de fluctuation du capital-actions

Jusqu’ici inconnue en droit suisse, ladite marge de fluctuation du capital permettra à l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration à réduire ou à augmenter le capital de la société anonyme pendant une durée maximale de cinq ans (art. 653 ss nCO).

Les statuts peuvent prévoir que le conseil d’administration ait l’autorisation soit d’augmenter le capital-actions, soit de le réduire (art. 653s nCO).

 📍  📍  📍 Désormais, les sociétés auront la possibilité d'augmenter ou de réduire leur capital social sans avoir à modifier leurs statuts, ce qui peut s'avérer utile dans certaines situations, telles que l'émission de nouvelles actions pour financer une expansion ou le rachat de ses propres actions pour réduire le capital social.

 📍  📍  📍 Toutefois, il convient de préciser d’une part que limite supérieure ne pourra pas dépasser plus de 50% du capital-actions inscrit au registre du commerce (art. 653a nCO). D’autre part, les sociétés prévoyant une marge de fluctuation du capital devront au moins soumettre leurs comptes annuels à un contrôle restreint (art. 653s al. 4 et art. 727 al. 2 nCO).

La marge de fluctuation du capital est incontestablement positive pour les sociétés car elle offre une certaine flexibilité à la société dans la gestion de son capital.


c) La tenue des assemblées générales à l’étranger et le recours aux moyens électroniques

À compter du 1er janvier 2023, une modification fondamentale est celle de l’introduction dans le CO de l’usage des moyens électroniques dans le but de tenir compte, dans le cadre de la tenue des assemblées générales, de l’évolution des moyens de communication.

Actuellement, le conseil d’administration communique la convocation aux actionnaires au moins 20 jours avant la date de l’assemblée générale la convocation aux actionnaire (art. 700 al. 1 nCO).

Dès l’entrée en vigueur de la révision, le conseil d’administration pourra tenir l’assemblée générale selon une forme prévue par les statuts (art. 626 al. 1 ch. 7 nCO) et celle-ci « peut tout à fait avoir lieu sous forme électronique exclusivement » (Message sur l’avant-projet de la révision 2016, p. 501). Le délai de convocation de 20 jours est maintenu.

 📍  📍  📍 Dès lors, puisque l’assemblée générale pourra être tenue à distance, il sera nécessaire d’indiquer la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale (art. 700 al. 2 ch. 1 CO).

Toutefois, le recours aux moyens électronique sera possible uniquement à ces conditions :

1. L’identité des participants est établie

2. Les votes sont directement transmis à l’assemblée générale

3. Chaque participant est à même de soumettre ses propositions lors de l’assemblée générale et de participer aux débats

4. Le résultat du vote ne peut pas être faussé

La possibilité de tenir des assemblée générales à distance est un avantage en ce sens que les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale sans avoir à se déplacer.

D’une part, cela est pratique et économique. D’autre part, cela renforcera le processus décisionnel et la démocratie au sein de l’entreprise puisqu’un plus grand nombre d’actionnaires pourrait aisément y participer.


Conclusion

Cette modernisation du droit des sociétés crée de nombreuses nouveautés pour les sociétés de capitaux. Créant de nouvelles réglementations et visant en priorité une adaptation aux conditions économiques actuelles, ce nouveau droit des sociétés comprenant notamment les modifications mentionnés plus haut crée des conditions favorables à la prospérité économique des entreprises suisses et à la flexibilité de leur organisation.

Aussi, les propositions mentionnées précédemment sont à saluer puisqu’elles contribuent à renforcer l'attractivité de la Suisse à l’échelle internationale pour accueillir le siège de nouvelles sociétés.

▶️ ▶️ ▶️ Après le 1er janvier 2023, les sociétés disposeront de deux ans pour adapter leurs statuts et leurs éventuels règlements internes.

▶️ ▶️ ▶️ Après ce délai, les statuts contraires au nouveau droit seraient frappés de nullité.

▶️ ▶️ ▶️ En outre, l’adaptation des statuts n’est pas obligatoire mais conseillée en ce sens que les sociétés ont intérêt à tirer au mieux parti de ce renforcement de leur flexibilité et aux possibilités que le nouveau droit leur permet d’exploiter.



Cette note ne constitue pas une consultation juridique, elle a simplement vocation à vous tenir informé(es) du droit positif.

N’hésitez pas à nous solliciter nous serons heureux d’aborder ce thème avec vous et de répondre à vos questions afin de définir et déterminer avec vous un accompagnement sur-mesure.

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